ÉTAT DE SAN ANDREAS DEPARTEMENT DE LA JUSTICE TAXE, CODE DU TRAVAIL ET DES ENTREPRISES


T.C.T.E. 

 

PRÉAMBULE 

Conformément aux accords promulgués avec la cour des comptes, la cour des impôts et la chambre du travail, sous la direction du gouverneur de San Andreas, du Vice-gouverneur de San Andreas et de ses conseillers.
Nous, représentants du gouvernement de l'État de San Andreas, du peuple de San Andreas, reconnaissons le nouveau code du travail détaillé, code des taxes et des entreprises, en vue de garantir et de pérenniser les droits de nos concitoyens.

La charte établit et décrit les devoirs, pouvoirs, la structure et la fonction des entreprises et de ses employés de l’État de San Andreas.

Les points et annexe présentés dans ce texte par le gouvernement pourront être modifiés auprès du sénat, hormis pour les points “définitions”.

Chapitre I. Règles étatiques des entreprises et du travail

 

I-I. Définition propriétaire 

Un propriétaire se définit comme une personne physique de plus de 21 ans, détenant 100 % des parts d’une entreprise et y travaillant de manière régulière. Il ne peut y avoir qu’un seul propriétaire par entreprise. Toute entreprise doit avoir un propriétaire. Le propriétaire d’un service public (EMS, Prison et LSPD) reste le Gouvernement, peu importe la répartition des parts sociales entre personnes physiques.

I-II- Définition gérant

Un gérant se définit comme une personne physique de plus de 21 ans, ayant la responsabilité d’administrer l’entreprise en vue de réaliser son objet social et d’en retirer des profits. Il peut être détenteur de parts sociales ou non. Il ne peut y avoir qu’un seul gérant par entreprise. Tout gérant d’un service public est nommé par le Gouvernement.

I-III- Droit et obligation d’un gérant

  1. Dans une entreprise privée, le propriétaire peut être gérant, et inversement. Tout changement de gérant doit être déclaré auprès du Gouvernement avant que ce dernier ne puisse prendre ses fonctions.
  2. Le gérant peut décider de nommer un co-gérant, qui peut être détenteur de parts sociales ou non. Le co-gérant ainsi nommé a alors les mêmes droits, devoirs et fonctions que le gérant. Un seul co-gérant est autorisé par entreprise, il n'est pas nécessaire de déclarer la prise de fonction d'un co-gérant au Gouvernement.

I-IV. Définition comptable

Un comptable peut être nommé parmi les employés, gérant, co-gérant ou propriétaire. Le propriétaire conserve la responsabilité de la bonne tenue de la comptabilité de l'entreprise. Il est également possible de faire appel à une prestation externe de Comptable, qui portera alors la responsabilité de la comptabilité de l'entreprise.

I-V- Contrat de travail

Employeurs et employés doivent établir ensemble un contrat de travail signé par les deux parties. Il existe deux types de contrats de travail au sein de notre État : le CDI par principe, et à titre exceptionnel le CDD. Un employé ne peut avoir moins de 16 ans.

I-VI. CDI et CDD

  1. CDD = Contrat à Durée Déterminée. Il n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire. Un salarié embauché en contrat à durée déterminée peut aussi remplacer tout salarié absent de l’entreprise quel que soit le motif de l’absence (maladie, congés, etc.). La durée maximale d'un CDD est de deux semaines reconductibles maximum 2 fois. Le contrat doit être signé avant le début du travail. Une visite médicale, à la charge de l’employeur, est obligatoire à chaque signature et reconduction du contrat. La visite médicale doit être effectuée sous 48h maximum après la signature du contrat de travail.
  2. CDI = Contrat à Durée Indéterminée. Par définition, il ne prévoit pas de date à laquelle le contrat prend fin. Le contrat doit être signé dans les 7 premiers jours de travail. Une visite médicale doit être effectuée avant la signature du contrat, à la charge de l’employeur, pour attester de la capacité du salarié à accomplir son travail.

I-VII- Rupture de contrat

Sa rupture peut aussi résulter d’un accord des deux parties élaboré dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle. Le cadre du contrat doit prévoir l’indemnité de départ en cas de licenciement et de départ volontaire, elle est à la discrétion de l’employeur et de l’employé et n’est pas soumise à imposition. En cas de litige, il appartiendra à la justice de fixer le montant de l’indemnité.

I-VIII- Licenciement

Un licenciement doit toujours être adressé de façon officielle par mail avec le motif à la personne concernée. Un préavis n’est pas nécessaire pour mettre fin à un contrat, venant de l’employé comme de l’employeur. Les ruptures de contrat estimées abusives (discrimination, ..) seront portées devant la Cour de Justice de San Andreas.

I-IX. Solde post-rupture de contrat

En cas de rupture de contrat de travail, peu importe le motif, l’employeur doit verser dans un délai de 72h maximum le solde de tout compte du salarié.

I-X. Stage

Les entreprises et la fonction publique peuvent initier un stage, avec un cadrage précis et un tuteur défini (un stagiaire ne peut travailler seul) et pour une période n'excédant pas 7 jours de travail consécutifs. Tout stage doit être rémunéré.

I-XI. Droit de grève

Le droit de grève peut s'exercer dans le service privé, si une médiation n’a pas abouti. La grève est soumise à un préavis de 24h, et ne peut excéder 48h. Le droit de grève peut s’exercer dans le service public tant qu’un service minimum est maintenu.

I-XII- Confidentialité

Le casier judiciaire, la relation bancaire et la profession sont des données confidentielles. Par conséquent, tout usage en est proscrit. Tout candidat ou employé peut refuser de fournir tout renseignement sur ces sujets, sauf si sa profession l’exige (ex : LSPD, EMS, entreprise publique ), ou sur demande de Justice.

I-XIII- Modalité de vente obligatoire

Chaque entreprise privée doit afficher de manière publique, claire et sans discontinuité le prix de l’intégralité de ses prestations, notamment sur ses réseaux sociaux.

I-XIV.  Prix maximum

Toute entreprise ne peut facturer au client plus de 2,5 fois le coût de revient.

I-XV- Facturation

Pour toute prestation, l'entreprise doit émettre une facture au client.

Chapitre II- Parts Sociales de l'entreprise

 

II-I. Capital social

Le capital social de chaque entreprise se décompose en 100 parts sociales.

II-II- De propriétaire à gérant, parts sociales

Un propriétaire doit détenir à minima 100% des parts sociales de son entreprise et y travailler, afin de conserver son statut et d'en jouir entièrement. Dès qu’il cesse d’avoir 100 % des parts de son entreprise, il perd son statut de propriétaire et prend le statut de gérant et s'expose à tout instant à un achat par un tiers de la propriété de celle-ci.

II-III- Vente des parts sociales

Tout propriétaire d'entreprise peut s’il le souhaite vendre des parts sociales de son entreprise, à une ou plusieurs personnes physiques et restera au minimum le gérant de l’entreprise. Il peut bien évidemment revendre l’intégralité de ses parts (100%) s’il souhaite totalement céder son entreprise.

II-IV. Droits des parts sociales

Une part sociale octroie systématiquement et de manière inaliénable les 3 droits suivants :

 

- 1°) Un droit proportionnel aux bénéfices, distribués en application de l’article 2.9.

(Ex : j’ai 21 % des parts, j’ai donc le droit à 21 % de la somme réservée pour les dividendes)

 

- 2°) Un droit de vote proportionnel pour toute décision ne relevant pas de la compétence directe du propriétaire, du gérant ou du co-gérant.

 

- 3°) Un droit de vote proportionnel pour nommer et de révoquer le gérant (ou le co-gérant).

II-V. Statut de propriétaire

Toute personne physique peut posséder jusqu'à 100 parts sociales d'entreprises. Lors de l’achat d’une entreprise, il faut détenir 100% des parts de cette dernière pour avoir le statut de propriétaire. Si le/la futur.e propriétaire ne souhaite pas avoir d’investisseur interne à l’entreprise (cf: 2.6), il/elle peut, sur demande, acheter l'entièreté des parts de ladite entreprise au Gouvernement de l’État de San Andreas.

II-VI. Acquisition de parts sociales

Toute personne physique souhaitant obtenir des parts sociales dans une entreprise se voit soumise à une période de vérification d'une durée maximale de deux semaines à compter de la date de demande d'éligibilité. La fin de ladite période doit être annoncée par le Gouvernement afin que l'intéressé puisse acquérir des parts sociales. Pour les gérants d'entreprises, cette période de vérification commence à compter de la date indiquée sur leur contrat de travail.

II-VII. Obligation d’entreprise

Une entreprise a l'obligation de tenir une comptabilité, des contrats de travail, des fiches de paye et des factures consultables à tout moment par le service financier du Département de Justice  ou le Gouvernement. De plus, tous ces documents doivent être conservés sur une période minimale de six semaines consécutives. Pour toute entreprise dont le/les gérants ne sont plus en période de vérification, ces documents doivent être rendus disponibles uniquement sous demande.

II-VIII. Sanction (section en cours de modification - voir avec mairie)

Toute entreprise ayant une comptabilité inexistante, incomplète, ou non fidèle à la réalité se verra sanctionnée. En fonction de la gravité ou de la répétition de la fraude, la sanction pourra aller de la majoration jusqu’à la fermeture administrative de l’entreprise et sa saisie.

  • Palier 1 : Rappel a la lois suivis d’une amende compensant le vide à l'intérieur des comptes (ex : il y a un vide de 5 000 $, celui-ci devra être remboursé et un rappel a lois sera promulgué).
  • Palier 2 : Amende au double du vide comptable ainsi que l’ajout de frais juridique (ex : il y a un vide de 5 000 $, celui-ci devra être remboursé 10 000 $ en plus des frais juridique)
  • Palier 3 : Amende au quadruple du vide comptable ainsi que l’ajout de frais juridique (ex : il y a un vide de 5 000 $, celui-ci devra être remboursé 20 000 $ en plus des frais juridique)
  • Palier 4 : Fermeture administrative le temps d’une saisie des biens pour une reconnaissance de dette auprès de l’État, la sanction 3 s’appliquant en plus.

 

  1. Les frais juridiques appliqués étant le salaire des avocats ou des agents de la cour des comptes, durant le déroulé de l’enquête, qui devront être remboursés par l’entreprise.

 

II-IX. Chiffre d’affaire

D’un point de vue comptable, au sein d’une entreprise, le chiffre d'affaires de chaque semaine doit être obligatoirement affecté de la sorte :

- 50 % affectés aux salaires / primes. En cas de surplus (ex : pas de salariés), ce dernier doit être affecté aux réserves.

- .. % taxés au titre de l’impôt sur les sociétés.

- 5 % doivent rester affectés aux réserves (fonds de roulement de l’entreprise, qui ne peut être utilisé QUE dans l’intérêt de la société, et non dans l’intérêt personnel de ses associés)

- 45 % maximum des ressources de l’entreprise seront considérées comme des bénéfices, et pourront être prélevés par les associés, et devront obligatoirement être répartis en suivant le pourcentage de détention des parts sociales.

 

Ex : Une entreprise de réparations automobiles a vendu 100.000$ de prestations. Elle doit donc garder 50.000$ pour payer ses employés, mais il n’y a que 18.000$ de salaires : 32.000$ iront donc aux réserves. ….$ iront aux impôts, 5.000$ devront rester sur le compte bancaire de l’entreprise pour faire face aux futures dépenses à prévoir (réserves). Les associés ne pourront pas prélever davantage que 45.000$ en guise de dividendes (= leur rémunération personnelle). Le propriétaire est à 100 % des parts, il peut donc prélever au maximum 45.000$. Par contre si: Associé 1 est gérant et à 75 % des parts, il peut donc prélever au maximum 30.000$. Associé 2 est co-gérant et à 25 % des parts, il peut donc prélever au maximum 10.000$ et ensemble sont propriétaires avec 100% des parts sociales.

II-X. Assiette d’impôt

L’assiette de l’impôt (cf article 2.9) est sur l’ensemble du chiffre d’affaires. De ce fait, les dividendes et intérêts versés aux personnes détenant des parts sociales sont non imposables, puisqu’ayant déjà été fiscalisés.

II-XI. Justification de sortie d’argent

Chaque sortie d’argent du compte de l’entreprise doit pouvoir être justifiée en cas de demande des autorités compétentes, même s’il s’agit d’un prélèvement (dividende ou salaire) du propriétaire, du gérant ou du co-gérant.

II-XII. Impôts

Tout impôt doit être réglé au maximum dans les 10 jours calendaires suivant son fait générateur. A défaut de règlement dans le délai imparti, toute entreprise s’expose à des pénalités de retard de 10 % par jour de retard à partir du 11ème jour. Les 10 % sont calculés sur le montant + les pénalités déjà appliquées. Au bout du 20ème jour après le fait générateur, l’entreprise s’expose à une saisie pure et simple de 80 % des fonts.

II-XIII. Ouverture minimale

Une entreprise se doit d'ouvrir au minimum 4 fois par semaine. Si le quota d'ouverture n'est pas respecté, l'entreprise s'expose à des sanctions allant jusqu'à la saisie du lieu. (soumise à exceptions en cas de justificatifs exceptionnels).

Chapitre III- Cession de l’entreprise

III-I.  Définition de cession

La vente, également appelée « cession », d’une entreprise, s’entend par le changement de propriétaire, et doit revêtir le formalisme décrit à l’article 3.2. La nomination, révocation ou changement de gérant ou de co-gérant, lui, n’est soumis à aucun formalisme sauf contrat.

Il sera indistinctement considéré « le vendeur » et « l’acquéreur » au singulier dans la présente section, mais il peut bien évidemment y avoir plusieurs vendeurs ou plusieurs acquéreurs d’une même entreprise.

III-II. Acte de cession

La cession d'une entreprise relève de la compétence d’un avocat, et doit obligatoirement être avalisée après signature soit par le Gouverneur, soit le Vice-Gouverneur, ou soit le Département de la Justice (commission des finances). L’avocat émet un titre de propriété à l’acquéreur. Après toute signature de cession, le Gouvernement peut s’opposer à la cession. En cas d’opposition du Gouvernement pour l’acquéreur proposé par le vendeur, le Gouvernement doit organiser une vente aux enchères (cf article 3.4).

III-III. Vente aux enchère

A défaut d’avoir trouvé un acquéreur de gré à gré, tout propriétaire d’entreprise peut formuler une demande au Gouvernement d'organiser une vente aux enchères publique de sa propre entreprise. Le Gouvernement a alors l'obligation de faire procéder à ladite vente aux enchères sous un délai de 10 jours, soit le Gouvernement peut directement se porter acquéreur de l’entreprise.

III-IV. Interdiction de donation, retour au gouvernement

  1. Sauf testament enregistré devant avocat du vivant du donateur, applicable au décès de ce dernier, la donation d'une entreprise est interdite. Tout propriétaire tentant de contrevenir à cette interdiction s'expose à la saisie immédiate sans contrepartie financière de l’entreprise par le Gouvernement.
  2. Tout propriétaire, actionnaire minoritaire, gérant ou co-gérant venant à définitivement quitter l’État ou décédé sans laisser de testament notarié, verra ses parts sociales directement revenir au Gouvernement (cf articles 3.10 et Précédant la définition de   « saisie.»).

III-V. Cession et pourcentage revenant au gouvernement

A l’occasion d'une cession partielle ou totale d'une entreprise, en sus du prix, un droit d’enregistrement de 5% du montant de la vente inscrit dans le contrat est perçu par le Gouvernement, versé par l’acquéreur. Les honoraires de l’avocat ne sont pas compris dans ce droit d’enregistrement de 5%. De ce fait, il est interdit de verser toute somme ou indemnité en nature entre vendeur et acquéreur en dehors de l’acte : l’acte notarié de cession doit contenir l’intégralité du prix, exprimé en dollars.

III-VI. Transfert du bilan comptable

La cession d’entreprise implique le transfert du bilan comptable. Donc l’acquéreur récupère à la fois la trésorerie, mais aussi les dettes de l’entreprise, et tout autre élément financier 

( Tout argent pris dans l’entreprise avant la vente, non déclaré, entraînera des sanctions pénales ).

III-VII. Achat de la trésorerie

A l’occasion de la cession de l’entreprise, la trésorerie (= fonds sur le compte de l’entreprise) est également rachetée à prix coûtant par l’acquéreur, en dehors du prix de cession. Aucun droit d’enregistrement n’est perçu sur la trésorerie.

Afin d’éviter qu’un propriétaire ne puisse se cacher derrière une forte trésorerie pour empêcher tout rachat, la trésorerie ne peut en aucun cas dépasser le prix de vente de l’entreprise. Le surplus de trésorerie qui subsisterait sur le compte bancaire de l’entreprise à l’occasion d’une cession se verrait alors saisi aux fins de redistribution aux bonnes œuvres de l’État.

Lors de la rédaction du contrat de vente, les éléments financiers du compte bancaire de l’entreprise ainsi que les stocks et dettes en cours devront être inscrits à l’acte notarié. Une preuve de ces montants doit être fournie à l’acquéreur, sous l’entière responsabilité du vendeur, avant que son retrait de l’entreprise ne puisse être réellement effectif.

III-VIII. Transfert des documents bilans comptables

L'intégralité des documents comptables sur les six (6) dernières semaines et contrat(s) de travail de l'entreprise doivent obligatoirement être remis à l’acquéreur lors d'une vente.

III-IX. Définition saisie

La « saisie » s’entend comme le droit d’expropriation appartenant au Gouvernement, lui permettant de récupérer tout ou partie de la propriété, des parts sociales d’une entreprise qui aurait été reconnue inactive durant plus de 15 jours consécutifs et/ou de non présence du patronat au bout de 7 jours consécutifs car celui-ci ce doit d’informer de son absence. Le Gouvernement, pourra prendre des dispositions pour la condamnation de son propriétaire, de son gérant ou de son co-gérant, sur décision de justice, ou être sanctionné pour défaut de comptabilité complète et honnête.

III-X. Saisie par le gouvernement

Lors d'une saisie d'entreprise par le Gouvernement, l’ensemble des parts sociales sont saisies, peu importe entre quelles mains elles se trouvent (propriétaire, gérant, simple associé, etc.), sauf décision contraire du Département de Justice.

III-XI. Revente de l’entreprise saisie

Pour toute entreprise saisie, le Gouvernement devra soit la revendre à un citoyen dont le projet de développement a été soumis, soit aux enchères publiques ou encore la fermer définitivement.

III-XII. Ajout de clause

En cas de vente aux enchères suivant saisie, le Gouvernement peut, s'il l’estime nécessaire, ajouter au contrat de vente d'entreprise une ou plusieurs conditions et/ou obligations.

III-XIII. Cession sous tutelle du juge

En cas de cessation d’activité du propriétaire et/ou gérant, l’aspect de la gestion financière de celle-ci sera assurée par la tutelle d’un Juge qui mandatera la commission financière et le futur propriétaire et/ou gérant sera quant à lui nommé par le Gouvernement  .

Chapitre IV. Presse et Radio

 

IV.I - Carte de presse

Une carte de presse est obligatoire pour un journaliste.

IV.II - Confidentialité des sources

La carte de presse garantit la protection du secret des sources dans le cadre de procédures judiciaires.

IV.III - Autorisation de présence officiel

La carte de presse permet à son détenteur d'accéder aux réunions officielles, aux évènements médiatiques, et au périmètre de presse lors de manifestations ou opérations des forces de l'ordre. Ce droit peut être restreint par les forces de l'ordre ou le Gouvernement en cas de menace sur la sécurité de l'événement ou des personnes.

IV.IV - Subventions des médias,

Pour garantir la liberté de la presse, les subventions des médias sont effectuées via l’ État, mais ne peuvent interagir en influençant ceux-ci. Cette restriction ne s’applique que pour leurs activités journalistiques.

IV.V - Interdiction de presse

Un Juge peut exiger un interdit de presse, s’il estime que l’instruction ou le jugement d’une affaire le nécessite.

IV.VI - Objectivité journalistique

Le Journaliste se doit d’exercer sa mission, ayant une portée d’intérêt public, avec probité, déontologie et loyauté, afin de transmettre l’information la plus véridique et objective qui soit à ses concitoyens.

Chapitre V- Avocat, Notaire, Comptable

 

V-I. Rôle de l’avocat

L’Avocat est un juriste dont les fonctions sont de conseiller, représenter, d'assister et de défendre ses clients, personnes physiques ou morales. Il est tenu par le secret professionnel. Pour être reconnu en tant qu'Avocat par le Département de Justice de notre État, l'Avocat doit valider ses acquis et être reçu au barreau de San Andreas devant un jury examinateur composé a minima d'un Procureur. Suite à cela il sera enregistré au barreau.

Le Gouvernement promeut l'activité de chaque cabinet d'Avocats en leur donnant la possibilité d'exercer les métiers de Notaire et de Comptable.

V-II- Rôle du notaire

Le Notaire authentifie les actes qu'il établit. En apposant son sceau et sa propre signature, il constate officiellement la volonté exprimée par les personnes qui les signent. Il s'engage sur le contenu et sur la date de l'acte. Cet acte s'impose alors avec la même force qu'un jugement définitif.

V-III- Rôle du comptable

Le Comptable est responsable de la tenue comptable déclarative des entreprises qu’il contrôle. A défaut de Comptable nommé à ces fonctions au sein d’une entreprise, c’est le gérant qui assume les fonctions de Comptable, avec toute la responsabilité qui y est attachée. Les entreprises doivent mettre exhaustivement et fidèlement à disposition du Comptable tout élément lui permettant d’accomplir sa mission. S’il n’est pas déjà Avocat, ou comptable de son entreprise, un Comptable doit se recenser auprès du Département de Justice et ce avant de pouvoir exercer pleinement son métier.

V-IV. Secret professionnel

Le secret professionnel d’un Avocat ne peut être levé, sauf s'il est personnellement impliqué dans l'affaire. Le Notaire (qui officiellement se doit d’être avocat) et le Comptable sont tenus par le secret professionnel, cependant il pourra être levé sur émission d'un mandat spécifique émanant du Département de la Justice par le biais du Haut Juge de l’État uniquement que dans le cadre d’une mission notariale ou comptable. 

V-V. Obligation de mission notarial

Un Avocat pour une mission Notarial doit être saisi obligatoirement dans les cas suivants :

- Cession d'entreprise

- Testament

V-VI. Mission notarial

Le Département de la Justice conseil d'engager un Avocat pour une mission Notariale pour les cas suivants :

- Reconnaissance de dettes

- Cession de biens meubles ou immeubles entre particuliers

- Acte de donation

- Contrat de mariage

- Hypothèque

V-VII- Rédaction et vérification de contrats

L'Avocat peut rédiger un contrat, relire celui d’un tiers, moyennant des honoraires versés par le client.

V-VIII- Enregistrement au barreau

Tout avocat enregistré au barreau peut être commis d'office par un Juge, Procureur et/ou les Forces de l'Ordre.

V-IX. Radiation du barreau

Un Avocat peut être radié du barreau, sur décision d’un Juge ou Procureur, pour les faits suivants :

- Condamnation à partir d'un délit grave

- Trois refus à prendre un dossier commis d'office sur la demande d'un Juge pour une comparution immédiate ou procès (sauf raisons valables)

- Sur demande du Gouvernement ou du Département de Justice suite à des comportements jugés non conformes à sa profession (ex: divulgation d’information, rupture du secret professionnel, chantage, conflit d'intérêt,)

- Sur demande du Gouvernement ou du Département de Justice si déclaré inapte à l'exercice de sa profession (ex: divulgation d’information, rupture du secret professionnel, chantage, conflit d'intérêt,)

V-X. Frais commis d’office

Un dossier commis d'office sur demande des Forces de l'Ordre est payé 15 500 $ par le Department Of Justice.

V-XI.  Tarification des avocats

En dehors du cas cité dans l'article précédent, un Avocat est libre de pratiquer les tarifs qu'il souhaite envers les particuliers et entreprises.

V-XII- Révocation d’un avocat par son client

La révocation d'un Avocat par son client est possible à tout moment, cependant ce droit ne peut être exercé qu’une seule fois au cours de la même procédure.